Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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Languedoc et du Dauphiné, n’en était pas moins véritablement draconienne.

La pénalité à appliquer variait suivant le sexe, l’âge et les circonstances qui accompagnaient le délit.

Les contrebandiers attroupés, au nombre de cinq et au dessus, et armés de fusils, pistolets, baïonnettes, épées, bâtons ferrés ou autres armes, devaient être condamnés à mort, « pendus et étranglés », dit Vord. de 1680 (titre XVII, art. 3: déclaration du 5 juillet 170%).

Lorsqu'il n’existait aucune circonstance aggravante, c’est-à-dire en l’absence d'armes ou d’attroupement à cinq, la peine ordinaire n’était que de 200 livres d’amende pour la première fois, et de 300 livres d’amende et six ans de galères pour la seconde fois. Les contrebandiers réunis à moins de cinq, mais porteurs d'armes, étaient condamnés, pour la première fois, aux galères pour trois ans et à l'amende de 300 livres, et en cas de récidive, à la peine capitale.

La condamnation aux galères, à temps où à perpétuité, pour rébellion, attroupement ou port d'armes, entraïnait pour les faux sauniers, avant d’être attachés à la chaîne, la peine de la flétrissure, par l’apposition au fer brülant de la marque G A L.

Ceux qui avaient acheté du sel des faux sauniers devaient subir les mêmes peines, s’ils ne pouvaient prouver que le sel était destiné à leur usage personnel, auquel cas l'amende était de 200 livres la 1° fois, 500 la 2° fois, 1000 la 3°, et ainsi des autres à proportion. En Provence, en Dauphiné, en Languedoc, l'amende avait été réduite par les édits de mai 1706 et mars 1711.