Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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La législation se montrait un peu plus clémente à l'égard des femmes et des filles faux saunières: la 1° fois, condamnation à cent livres d’amende: la 2° fois, elles sont fouettées « nues sur la place publique » (1), marquées à la lettre G et condamnées à 300 livres d'amende: au cas de récidive, bannissement perpétuel hors du royaume; la rupture du ban entrainait la prison.

Les maris étaient solidairement responsables et par corps du paiement des amendes, mais la peine de conversion ne pouvait leur être appliquée (déclaration du 23 mars 1688).

Les enfants faux sauniers étaient réputés majeurs dès l’âge de 14 ans, et condamnés comme tels aux peines précédentes. Au-dessous de cet âge, les père et mère étaient responsables civilement et solidairement des amendes et restitutions des droits, et pouvaient y être contraints par corps, sans que néanmoins cette conversion pût donner lieu à leur égard à une peine afflictive (déclaration du 12 juin 1722, art. 3).

La supposition de faux nom ou de domicile, à laquelle recouraient surtout les fraudeurs en état de récidive, entraînait, à l'égard des hommes, les galères pour 5 ans, pour les femmes, le bannissement. Il suffisait pour en être convaincu que le curé, le syndic, et deux des principaux habitants de la paroisse certifiassent que le faux saunier y était inconnu.

La Ferme avait dû prévoir tout un système de

(4) Cazzery, op. cèt.,p. 393.