La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA COMMISSION DE CONSTITUTION 20)

bre haute perdait en outre le droit de nommer son président, que la Constitution du 6 avril lui avait conféré. Ces dispositions ne furent pas discutées. Les membres de la famille royale et les princes du sang devaient siéger à la Chambre des pairs par le droit de leur naïssance immédiatement après le président. Sémonville soutint et fit adopter, malgré l'opposition de Boissy d’Anglas et de Chabaud-Latour, un amendement qui ne leur accordait droit de séance que par l’ordre du roi exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. Beugnot combattit la rédaction de l’article qui portait: « La noblesse reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens... » Cette déclaration, inutile, puisque selon la mème disposition les titres n’emportaient plus « aucune exemption des charges et des devoirs de la société », lui paraissait devoir en outre blesser la noblesse impériale mise à la suite de la vieille. Mais la Commission n’avait fait qu’en emprunter les termes mêmes à la constitution du Sénat. Et l'adoption de cet article parut d'autant préférable qu’on échappait ainsi à la motion plus dangereuse de l'abbé de Montesquiou, lequel exigeait pour les titres récents une confirmation royale expresse. L’ordonnance du 30 mai 1814 fixa au 4 juin suivant le jour de la séance royale où la Charte constitutionnelle devait être lue. Elle convoquait le Corps législatif, mais ne désignait pas le Sénat: il avait donc cessé d'exister. Des 141 sénateurs, 84 seulement furent invités