La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA CHAMBRE DES PAIRS 279

scellées du grand sceau. Quel que soit leur titre, les pairs sont égaux en droits et prér ogatives (1).

Le roi nomme les pairs à vie ou les rend héréditaires (art. 27). Le caractère viager de la pairie a pour inconvénient naturel de compromettre par avance, dans une certaine mesure, l'indépendance du législateur. Quant à l'hérédité, d’une part, elle prive le roi d’une importante prérogative que ne compense pas suffisamment le droit de création illimitée ; d'autre part elle est presque nécessairement impôprlaité. Mais l’alternative qu'édictait la Charte entraïnait de bien plus graves conséquences : car où ne pouvait pas douter que, gagnés par l’appt de l’hérédité, la plupart des pairs à vie abdiquassent toute liberté ; et l'inégalité de la situation des uns et des autres, en même temps qu'on considérait naturellement les héritiers des anciens pairs, les émigrés, comme plus particulièrement destinés à cette faveur, mettait mieux en lumière le contraste de l'hérédité des fonctions avec l’esprit égalitaire de la nation. En fait toutes les pairies restèrent viagères jusqu'aux Cent Jours. L'Acte additionnel ayant décidé l’hérédité de la pairie, l'ordonnance du 19 août 1815 la consacra.

(1) L'ordonnance qui, sous la seconde Restauration, créa l'hérédité de la pairie, institua des titres divers pour la collation des pairies (ord. du 19 août 1815). Les lettres patentes en devaient porter collation; mais les titres originaires pouvaient être postérieurement changés.