La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA CHAMBRE DES PAIRS . 281

pouvoir être arrêtés que de l'autorité de la Chambre et jugés que par elle en matière criminelle (art. 34) (1). C'est là, on l’a vu, le dernier vestige du principe féodal de la justice par les égaux, qui avait sa plus haute application dans la Cour des pairs. Les pairs jouissent de cet autre privilège, à savoir que leurs actes de l’état civil sont inscrits sur le Livre d’or de la Pairie, conservés dans les archives de la Chambre, avec ceux de la famille royale. On joint à leur titre, suivant la coutume anglaise, la qualification de seigneurie.

A côté des pairs laïques et ecclésiastiques siègent des pairs de naissance : les membres de la famille royale et les princes du sang (art. 30). Ils rattachent la Couronne à la Pairie.

Comme en Angleterre, ils siègent immédiatement après le président (2): on peut aussi voir dans cette préséance le vestige d’un ancien usage national. Mais siégeant par droit de naissance, ils n’ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans (art. 30). Ils ne peuvent prendre séance que de l’ordre du roi exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui

(1) La première de ces deux dispositions s’étend à toute matière criminelle et civile, et la seconde s’étend à la plus large acception du mot criminelle, c'est-à-dire aux matières correctionnelles et de simple police ; de même aux cas de flagrant délit. V. Mahul, op. cit., p. 295 et suiv.

(2) Règlement intérieur du 2 juillet 1814, titre X, art. 80.