Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
6772 qui eft chargé du rapport, car l’ordonnance ne le défend pas, fi lui-même rend compte de fon propre ouvrage, voudra-t-il. pourra-t-l en faire connoître les vices ? Et ne conduira-t il pas le tribunal dans toutes les voies où il s’eft lui-même égaré?
Un principe auffi cruel qu’abfurde de notre jurifprudence , c’eft que la prifon n'eft pas une peine. Il en réfulte qu'on l'inflige indiftinétement pour un trop grand nombre de délits. L'ordonnance de 1670, autorife à décerner prife de corps contre les domiciliés , même pour les crimes qui doivent étre punis de peines infamantes ; comme fr on avoit befoin de la préfence d’un accufé pour lui faire fubir de pareilles peines. Que l'on affure à la juitice fes viétimes , & que lon prévienne la fuite de ceux qui auroient intérét de fe fouftraire à fes châtimens , c’eft une rigueur néceffaire, un malheur inévitable de l’ordre fo‘cial. Mais l'humanité fe fouleve contre cette affreufe penfée, que ce n’eft pas une punition de priver un citoyen du plus précieux de fes biens , de le plonger ignominieufement dans le féjour du crime, de l’arracher à tout ce qu'il a de cher, dele précipiter peut-être dans {a ruine, & d’enlever non-feulement à lui, mais à fa malheureufe famille tous les moyens de fubfiftance. La juftice réclame aufli contre tout emprifonnement qu’elle n'exige pas. Si laccufé eft innocent , & il doit être réputé tel jufqu'à ce que le crime foit prouvé , on lui inflige un malheur qu’il n’a pas mérité : s’il eft coupable, on lui fait fubir une double