Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

192 LA CONSTITUTION COLONIALE

décret du 12 octobre déclare « les prétendus décrets et autres actes de l’Assemblée de Saint-Marc altenlatoires à la souveraineté nationale et à la puissance législative, nuls et incapables de recevoir exécution, et ladite assemblée déchue de ses pouvoirs ». Le décret du 29 novembre suspend l’Assemblée coloniale de la Martinique. Par ce même décret et par celui du 11 février 1891, le roi est mis en demeure d'envoyer 9 commissaires dans les colonies d'Amérique, dont 4 aux îles du Vent, 3 à Saint-Domingue et 2 à la Guyane. Devant ces commissaires, comme devant les dictateurs romains, toutes fonctions et tous pouvoirs cesseront; ils auront mission de faire une enquête sur les troubles, leurs causes et leurs auteurs ; ils pourvoieront provisoirement à l'administration des colonies, à leur approvisionnement, à leur police ; ils disposeront des forces de terre et de mer, suspendront les Assemblées coloniales ou autres Corps élus, etc. !.

Que restait-il, après cela, des droits reconnus par les décrets des 8 et 28 mars ? Comme les timides, la Constituante, voulant être ferme, devint violente. Au lieu de réformer la charte coloniale, qu’elle n'avait pas os€ faire claire et calégorique,

1. Les premiers commissaires choisis furent: de la Rivière, ancien intendant des îles du Vent; de la Coste, député du commerce de Saint-Domingue ; Lescallier, commissaire général, cidevant ordonnateur de Cayenne, et Magnytot. Au refus de de la Rivière et de Lescallier, Linger et de Montdenoix, anciens administrateurs aux colonies, furent désignés (cf. Lettres du Ministre

Fleurieu au Comité colonial, 21 décembre 1790 et 17 janvier 1791 ; — Arch. nation., Dxxv, 116, 6° L.),