De la police de sureté

57 ,

Mais les dépositaire® de la force publique, doivent en pareil cas agir avec prudence ; sur-tout si c’est contre un domiciliés :n°y pas mettre de haïne , ou toute autre Passion, parce que s'il étoit démontré qu'ilshônt gratuitement offensé un citoyen, qu'ils l'ont arrêté et ainsi conduit devant un juge, qu'ils l'ont arraché de sa maison, sans soupçons légitimes et raisonnables, ils en seroient responsables en leur nom, ‘et pourroient être condamnés en des domages-intérêts | 1 |.

Dansles cas ci-dessus, la conduite dn jnge est fort simple; il examine l'accusé; il l'interroge sur les différentes circonstinees du fait qu'on lui impute ; il reçoit ses déclarations, dont du tout il dresse procès-verbal ; et s’il le trouve innocent, il le renvois en

citôyen, sera tenu de s'employer pour saisir un homme trouvé en Magrant délit, ou poursuivi par la clameur publique ; comme coupable d'un délit, et l'amener devant l'oflicier de police le plus voisin. or. 3 ,. tit. 4. È

(1) Tourdépositaire de la force publique, et méme tont citoyen, pourra conduire devant l'Ofhcier de police, un homme (ortement soupconné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé , comme

dans le cas où il seroit troùvé saisi des effets volés on d'ins-

tumens servant à faire présnmer qu'il est l'auteur du délit, sauf à être responsables, s'ils ont agi méchamment, et par envie desnuire, Arr, 4, tit. 4.