Discours de M. le général Cubières, pair de France, ancien ministre de la guerre, membre du Comité d'infanterie : recueillis et précédés d'une notice historique par un officier de l'ancienne armée

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crire en matière de remplacement un mode de stipulation qui est autorisé par le Code civil? En effet, l’art. 1,321 du Code civil reconnaît les contre-lettres en limitant leur effet.

Proscrire par la loi sur le recrutement ce qu’autorise le Code civil, ce serait-là une contradietion qui me frappe, et que, selon moi, il faudrait bien se garder de consacrer ; car il ÿ a des principes généraux qui doivent se trouver dans toutes les lois, et qu'aucune d'elles ne peut répudier.

L'intervention du notaire n’a été admise que pour arriver à la connaissance exacte et au dépôt réel de la somme formant le prix total du remplacement, -

Mais comment empécher qu'uné partie du prix réel ne soit dissimulce ? Ce qu’on n'obtient pas loujours pour les acquisitions d'immeubles, l’énonciation complète du prix d'achat, comment y parviendrait-on en matière de remplacement? D'ailleurs il peut fréquemment y avoir nécessité de ne pas tout déclarer, quand par exemple, il faut subvenir aux frais de route du remplaçant et quand le remplacé prend à sa charge d’autres frais qui ne figurent pas dans l’acte, et qui cependant font partie de la convention. La loi veut obtenir par la contrainte une déclaration qui soit conforme au fond de la transaction ; elle veut que cette transaction se résolve par une somme en numéraire dont rien ne puisse êlre distrait; eh bien, je dis que cette exigence est contraire à la nature des choses, qu’elle sera illusoire quant au but qu’elle se propose, qu’elle génera les familles, qu’elle fera naître les fausses déclarations, les actes mensongers, ainsi que les abus et les procès qui en sont la suite.

J'ajoute, et ceci est grave, et ceci mérite toute l’attenVon de la chambre, j'ajoute qu’en présence de l’art. 205 du