Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

SOUS LA MONARCIIIE DE JUILLET rôt

« applicable; elles sont garanties par l’article V de la « Charte. »

Il est vrai, les arrêts de quelques cours royales avaient interprété dans un sens plus large les lois qui régissaient la matière. La cour d'Orléans, par exemple, par un arrêt rendu dans une affaire d'assemblées religieuses tenue à Cepoy et à Sceaux (près Montargis, Loiret), avait soutenu que les articles 291 et suivants du Code pénal étaient virtuellement abrogés, comme incompatibles avec l’article V de la charte et que, dans ces cas, il fallait appliquer la loi du 7 vendémiaire an IV, qui se contente d’une déclaration préalable à l'autorité municipale”. Mais la cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 avril de la même année, sur le pourvoi du procureur du roi à Orléans, tout en maintenant la décision de la Cour de cette ville, avait accompagné son arrêt de considérants restrictifs. Elle avait soutenu « que l’article V de la Charte se « concilie avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du gou« vernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code « pénal qui se rapportent à la religion. En effet, disait-elle, « l’ordre et la paix publics pourraient être compromis, si « des associations particulières, formées au sein des diverses « religions où prenant la religion pour prétexte, pouvaient « sans la permission du gouvernement, dresser une chaire ou « élever un autel partout et en dehors de l’enceinte des édi« fices consacrés au culte; que les Articles organiques du « Concordat du 18 germinal an X ne permettent pas qu’au« cune partie du territoire français puisse être érigé en cure ; « qu'aucune chapelle domestique ou oratoire particulier « soient établis sans aulorisation expresse; que les cultes « protestants sont soumis par les Articles organiques aux « mêmes restrictions que la religion professée par la majo« rité des Français ». |

Cet arrêt de la cour suprême (1838) qui a fixé la jurisprudence sur la matière jusqu’en 1870, sauf la courte interrup-

1. Arrèt de la cour d'Orléans, 9 janvier 1838.

Boxer-Maury. TT