Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

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tion de la seconde République, mettait la liberté des cultes à la merci de l’arbitraire des maires de ville ou de village. Mais la haute magistrature d'alors était très préoccupée, d'accord avec le pouvoir exécutif, de mettre un frein à la licence des réunions socialistes ou politiques et c’est ainsi que, comme l'a si justement observé M. Guizot, « la liberté religieuse paya les frais de l’ordre politique ».

Voyons s’ilétait plus facile au nouveau gouvernement detenir les promesses inscrites à l'article LXIX de la charte de 1830. Dans ce domaine, on se trouvait en présence du droit public de l’ancienne monarchie qui, après avoir été abrogé en partie par la Révolution, avait été repris et confirmé par Napoléon. Cette législation consacrait A di de l'État, c’est-àdire de l’Université nationale, dans la Fee et, sur certains points, dans la direction de tous les établissements d'instruction publics ou privés. D'après ces lois, il ne pouvait être établi d'école primaire ou secondaire sans l'autorisation du gouvernement. Nul ne pouvait ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre de l'Université et gradué de ses facultés. D'autre part, les élèves des institutions particulières, placées dans des villes qui possèdent un lycée ou collège, devaient pour les humanités envoyer leurs élèves suivre les classes de ce dernier. Personne n’était admis à prendre un grade, s'il ne présentait un certificat d'études (rhétorique et philosophie) faites dans un lycée ou collège; à moins qu'il ne prouvât qu'il avait été élevé par un instituteur ou par ses parents”. Il est vrai, l'ordonnance royale du 5 octobre 181/ avait autorisé dans chaque diocèse l'établissement d’une ou plusieurs écoles préparatoires au grand séminaire, dites petits séminaires, dont les élèves étaient dispensés de fréquenter les collèges et exemptés de la rétribution imposée aux autres ; mais les ordonnances du 16 juin 1828 avaient ramené au droit commun ces écoles, qui étaient devenues de véritables

1. Loi du 1e mai 1802, art. re". Décret du 17 mars 1808. Décret du 15 novembre 1811, art, 15, 23, 20.