L'oeuvre sociale de la Révolution française

LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LES PAYSANS 227 « grains qui sont en pleine maturité »; il doit toujours les scier.

La récolte faite, la dîime et le champart une fois payés, le cultivateur ne peut pas la vendre où et comme il lui plait. L'État règlemente avec soin la circulation des grains!. L’exportation du blé est presque toujours défendue, car on redoute la famine. Quant à la libre circulation à l'intérieur du royaume, elle n'existe pas le plus souvent, chaque province, chaque pays tenant à ne pas souffrir de la disette. Pour que le prix du grain ne s'élève pas trop haut, pour que les accaparements ne puissent pas se produire, on oblige les cultivateurs à porter leurs grains au marché, et là on leur défend de les vendre à un prix différent de celui qui a été fixé à l'ouverture ou de les remporter chez eux. Autour de chaque ville, particulièrement autour de Paris, il y a toute une région réservée à son approvisionnement. On interdit le commerce des céréales aux nobles, aux ecclésiastiques, aux officiers royaux, même aux meuniers et aux boulangers, et on limite le nombre des marchands qui sont astreints à des déclarations sous serment devant les tribunaux.

Quand on décrète la liberté complète, comme le fit

1. Cf. Afanassiew, le Commerce des céréales en France au xvur° siècle, traduction française. Paris, 1894, in-8. — Camille Bloch, le Commerce des grains dans la généralité d'Orléans (1168) d'après la correspondance inédite de l'intendant Cypierre. Orléans (Herluison), 1898, in-8.