Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France

8 LE PACTE DE FAMINE

ART. IX.

Ledit sieur Malisset voiturera par ses bateaux, de Corbeil à Paris, tous les grains, farines et issues qu’il sera jugé convenable de faire venir à Paris, sans qu'il puisse rien exiger au-delà de ce qui a été ci-dessus convenu, sous quelque prétexte que ce puisse être,

ART. X.

Ledit sieur Malisset sera tenu des impositions des vingtièmes, des tailles et autres accessoires, sauf à lui à en obtenir la décharge s’il y a lieu, conformément à son traité avec le Roi.

Arr, XI,

Reconnoît au surplus ledit sieur Mulisset, que par l’article 13 de sa soumission du 28 août 1765, il est convenu qu’en cas de mort de sa part, ladite soumission seroit résolue de droit par rapport à lui, sans que les hériliers ou représentans puissent exercer aucuns droits ni prétentions pour raison d’icelle, et que lesdits sieurs le Ray de Chaumont, Rousseau et Perruchot, ses cautions, jouiront de tout l’effet de ladite soumission ; en conséquence, en cas de mort dudit Malisset, il sera fait un inventaire signé du caissier et desdits sieurs, cautions de l’état et situation de l’entreprise, pour les fonds qui pourroient être dus audit sieur Malisset, être remis à ses héritiers après toutefois que l’inventaire et contre-mesurage des bleds du roi auront été faits, pour, dans le cas où les quantités appartenantes au roi, ne seroient point entières, lesdites quantités être complettées par les fonds de l'entreprise, ou par ceux provenans de la succession dudit sieur Malisset, si le déficit dans les quantités proyenoit de son fait ; et ledit sieur Malisset s’oblige, tant pour lui que pour ses représentans, de fournir, pendant la durée de douze années, ses moulins, bâtimens et magasins actuellement existans à Corbeil, même ceux qu’il pourra acquérir et faire construire par la suite ; se soumet aussi ledit sieur Malisset, à ne faire aucune mouture de grains, achat de bled, ou vente de farines, transport de grains chez les marchands, et des magasins de dépôt à Corbeil ou ailleurs, que du consentement de la pluralité de ses cautions, et à moins que les marchés ne soient passés par le directeur qui sera nommé à cet effet.

Toutes lesquelles clauses et conditions ont été acceptées par le sieur Malisset et garanties par lesdits sieurs ses cautions.

Et lesdits sieurs cautions, voulant pourvoir à la sûreté de ladite entreprise, assurer le progrès du commerce qui en sera le soutien, et le garantir de tous les événemens, ont jugé convenable de former un fonds qu'ils augmenteront suivant l'exigence des cas, et à la contribution duquel ils ont trouvé juste de faire participer le sieur Malisset, tant pour lui procurer une portion des bénéfices, si aucun il y a, que pour le rendre plus attentif et plus vigilant, en le faisant contribuer aux pertes, si les événemens en produisent quelques-unes. En conséquence ledit sieur Malisset et lesdits sieurs cautions sont convenus de ce qui suit :