Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits
LA CONSTITUTION CIVILE 403
douze disciples de Jésus-Christ, comme les évêques de ses douze apôtres. » Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique; « prélats inférieurs, » ils marchent immédiatement après les « prélats supérieurs. » Les uns ct les autres ont le même « caractère sacré. » Saint-Jérôme (Epitre 85), est allé jusqu’à dire « que les évèques tiennent leur supériorité plutôt de la coutume et des lois du bon ordre que de l'institution de Jésus-Christ. »
Les curés se gardent de contester les droits des évêques. Seulement ils prétendent être non pas leurs « sujets » mais « leurs coopérateurs ; »ils aspirent à faire reconnaitre en droit publie ce qu'ils sont en droit canonique: « vrais hiérarques et pasteurs ordinaires, » ayant titre pour concourir au gouvernement général de l'Église dans les conciles œcuméniques, nationaux, provinciaux et diocésains, préférablement à tous autres membres du clergé inférieur, —- aux abbés et moines, par exemple.
Car seuls les curés « forment essentiellement ce presbyterun, ce collège pastoral, « sans lequel un évêque ne pourrait légitimement rien faire d’important et de définitif dans son diocèse. » Ils ont « une juridiction ordinaire, au moins pour toutes les fonctions sacerdotales, » et cette juridiction «ne peut rencontrer d'obstacle légal que danscelle de l’évêque personnellement exercée (4). »
Les églises cathédrales et paroissiales, « étant Les seules dont l'érection soitrigoureusement légale en vertu de l’insttution divine, les pasteurs du premier et du second ordre, dont elles forment les titres, ont droit exclusif dans l’ordre de la religion, droits dont la jouissance importe beaucoup à l’enseignement de la bonne doctrine et à l'efficacité du service pastoral. »
Ce qui est la négation, par principe, du clergé régulier,
(1) p. 11.