Matériaux pour aider à la recherche des effets passés, présens et futurs du morcellement de la propriété foncière en France

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la voir réduite à implorer un jour lassistance des bourses publiques.

En second lieu , par cela seul que les anciennes lois relatives aux successions, lois tout aussi rigoureuses et dans quelques Cantons, plus rigoureuses même qu’en France (1), re-

(1) Leurs lois civiles varièrent dès l'origine et varient beaucoup encore d'un Canton à l'autre. Il en est deux où trois où la faculté de tester se trouve à peu près interdite; mais cette interdicüon qui existait dans le Canton de Saint-Gall , y a été tout récemment modifiée par une loi qui permet aux testateurs de disposer à leur gré du quart de leurs biens, et telle est assez généralement la jurispradence de la plupart des xx1r Cantons. Celui de Genève, avant que sa réunion transitoire à l’Empire français y eût introduit le Code Napoléon , se régissait par la jurisprudence romaine , qui autorise le père de famille à disposer d'une moitié de ses biens en faveur de l'un de ses enfans { quel que soit d’ailleurs le nombre de ceux-ci), en l'instituant cohéritier de la seconde moitié, * par égale part avec les autres.

1! paraïtra bizarre que le partage des successions soit, sil est possible » Plus strictement égal dans les Cantons aristocratiques que dans les autres ; mais cette égalité s’y trouva merveilleusement calculée pour les préserver de Voligarchie, et ils se sont montrés d'autant plus soigneux

d'éviter cet écueil, qu’ils en avaient vu de plus près le