Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois XP Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à là France avant ou après le 1°° janvier 1792.

“Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu’elles jugeront convenable pour leur sûreté.

. Pour éviter toute lésion de propriété particulière, et

mettre à couvert, d'après les principes.les. plus libéraux , les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé , par chacun des états limitrophesde la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

- Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé , il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques. 4. Pour assurer les communications dé la ville de Genève avec d’autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy’soit commun aux deux pays. Les gouvérnemens respectifs s'entendront à l’amiable sur les moyens de prévenir la ‘contrebande et de régler le cours dés postes et l'entretien de la route.

5. Là navigation sur le Rhin, du point oùil devient navigable jusqu’à la mer, ct réciproquement, sera libre, de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au fatur congrès des principes d’après lesquels on pourra régler les droits à levér par les Etats rive rains, de la manière la plus égaleéet la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il séra examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière , pour fäciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également