Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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(cabotage), et les expéditions faites par terre ou les voies navigables de l’intérieur.

Dans le premier cas, le transport des sels à destination de tous les ports ou des entrepôts maritimes peut avoir lieu en vrac ou en colis non plombés (loi du 24 avril 1806, art. 56); lorsque les sels sont expédiés en vrac, on tolère. en raison de l’humidité dont ils peuvent se charger au cours du voyage, un excédent de poids du vingtième au plus:mais audessus de ce chiffre. les excédents sont saisissables (loi du 8 floréal an XI, art. 76): le déficit, qui ne peut porter que sur les quantités non couvertes par le boni, est passible des pénalités prévues par l’art. 10 de la loi du 17 juin 1840.

Les sels extraits des marais salants, qui sont dirigés sur un entrepôt réel de l'intérieur par les rivières ou les canaux, peuvent circuler en vrac ou en colis non plombés (décret du 11 juin 1806, art. 25): les sels expédiés par terre à des destinations qui dispensent du paiement du droit au départ doivent être renfermés dans des sacs d’un poids uniforme, ayant toutes les coutures à l'intérieur et plombés aux frais du fabricant: la ficelle doit même passer par les plis du col du sac (décret du 13 octobre 1809, art. 3; ord. du 26 juin 1841, art. 18): ceux dirigés sur les entrepôts de l’intérieur sont dispensés du plombage( décret du 26 janvier 1853). Le déficit sur les sels à destination d’un entrepôt n’est punissable, comme pour les transports par mer. que s'il excède le boni: si les sels doivent rester exempts de la taxe, la remise pour déchet u’est plus applicable, et toute différence en moins est passible des pénalités édictées par la loi. Les excédents de poids sont toujours saisissables.