Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

ENARUE

sur les différents greniers, où les officiers procédaient sur le champ à un contre-mesurage, en présence d’un préposé de l’adjudicataire appelé commis aux descentes (titre IV, art. 4); les sacs étaient regrattés et lavés, et le sel provenant de cette opération porté aux greniers (arrêt du 11 décembre 1696).

L’approvisionnement des greniers devait toujours être de trois années; aucun sel ne pouvait être vendu, s’il n’avait au moins deux ans de gabelage (titre IV, art. 8: bail de Forceville, art. 27).

La nécessité de décourager la fraude effrénée qui se faisait sur les frontières des grandes gabelles avait conduit à une distinction dans le mode d'imposition.

Dans les greniers voisins de la mer, des provinces exemptes ou des pays rédimés, on déterminait en bloc la quantité de sel mise à la charge de chaque paroisse ; puis on répartissait entre les taillables ce sel obligatoire, et, si ceux-ci ne le « vont quérir, on le porte chez eux, et on les contraint de le payer, même par emprisonnement de leurs personnes ». Ce singulier procédé, qui constituait la vente par impôt, faisait de la gabelle une taxe de répartition, dont le taux variait souvent suivant les facultés des contribuables. En deçà de la zône circulaire de protection résultant des greniers de vente par impôt, le sel était vendu librement dans les greniers dits de vente volontaire; la contribution du sel y revêtait le caractère impersonnel d’un impôt de quotité: mais il n’en existait pas moins, pour chaque habitant, un devoir de sel réel, qui consistait à lever aux greniers de la Ferme la quantité nécessaire à sa consomma-