La France sous le Consulat

LA CONSTITUTION DE L’AN VIII 143

lers et des assesseurs du Premier Consul qu'ils suppléent en cas de besoin. Ils restent étrangers à la nomination et à la révocation des fonctionnaires. « Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième Consul ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence; et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions; après quoi la décision du Premier Consul suffit’. » Le traitement du Premier Consul était fixé à 300.000 francs pour l'an VI. Le traitement de chacun des deux autres Consuls devait être égal aux trois dixièmes de celui du premier.

Le pouvoir législatif, conformément au principe de la séparation des pouvoirs introduit par la Révolution dans les constitutions françaises, est distinct du pouvoir exécutif, mais la constitution, conforme ici au projet de Siéyès, le divise entre quatre. corps : le Conseil d'Etat, le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat. Le Conseil d'Etat rédige les projets de loi que le gouvernement à seul le droit de proposer. C’est parmi ses membres que le gouvernement choisit les orateurs, qui ne peuvent être plus de trois, pour porter la parole en son nom et défendre ses projets de loi devant le Corps législatif. Le Tribunat discute Les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet. Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets sont exposés et défendus devant le Corps législatif. Il défère au Sénat, pour cause d’inconstitutionnalité seulement, les listes d’éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement. IL exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l’administration publique ; mais ces vœux n'ont aucune suite nécessaire et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération. Le Corps législatif fait la loi en statuant par

41. Conslilulion de l’an VIII, titre V, S. 42.