La politique religieuse de la Révolution française : étude critique suivie de pièces justificatives
294 POLITIQUE RELIGIEUSE DE LA RÉVOLUTION
fonctions, sont communes aux ci-devant ministres qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées sans avoir abdiqué leur état.
I
Le maximun des pensions accordées aux personnes des deux sexes, pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra excéder le taux fixé pour les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de COUE loi leur seront communes. -
IV
Les ci-devant ministres du culte, qui, en interprétant le décret du 18 messidor dernier, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux trimestres commencés le 1er germinal et le 1er messidor, d’après le taux fixé par les lois antérieures à celles du 2 frimaire dernier, seront tenus de rembourser l'excédent qu'ils pourraient avoir reçu en sus dudit
taux. : | ( V
Les agents nationaux de district veilleront à ce que cet excédent soit exactement versé dans les caisses de district, et, en cas de refus, les directoires de district en retiendront le montant sur le premier paiement dû auxdits pensionnaires. 3
VI
Les ci-devant ministres d'un culte des deux sexes qui sont détenus, ne recevront point leur pension pendant le temps de leur détention ; ils seront nourris
aux dépens de la République à raison de 40 sols par jour.
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