La Révolution française et ses détracteurs d'aujourd'hui

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des rois; mais les rois ne peuvent s’en servir que pour l'Église, selon l'ordre et avec la permission du pape...» (15 août 1303); — Charles V, prince très pieux, restreignant la juridiction du pape sur l’Église française; — et cette pragmatique de Bourges, que j'ai déjà citée, et qui subordonnait l’autorité du pape à celle des conciles généraux, en même temps qu’elle rendait à l'Église de France le droit d’élire ses évèques et ses abbés; pragmatique abolie par le Concordat de 1516, maïs dont le rétablissement fut longtemps demandé par le clergé et, à plusieurs reprises, par nos États généraux ; — enfin la lutte de Louis XIV contre Innocent XI etla fameuse Déclaration de 1682, rédigée par Bossuet an nom du clergé et selon le désir du roi; déclaration en quatre articles, disant, premièrement, que les papes n’ont aucune autorité sur les choses temporelles; deuxièmement, qu'en matière spirituelle, ils ont au-dessus d'eux les conciles universels; troisièmement, « que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables »; en dernier lieu, que « dans les questions de foi », les décrets du pape, valables pour toutes les Églises, ne sont cependant pas « irréformables si le consentement de l'Église n'intervient ».

Plus tard, sans doute, Louis XIV se repentit.