Les inconvéniens des droits féodaux

CER8T) d’un fonds, quelque borné qu'il’ foit, n’en a'pas toute la propriété, & sil n’eft pas poñible de

» trouve pour confolateur un fermier qui venoit la dé> pouiller , & des recors en garnifan dans fa cabane. >» Cependant certe fille avoit toujours vécu dans la communauté de fon pere ; fon mari y réfidoit avec elle depuis dix-huit ans, & elle y avoir fair quatre enfants ; mais le chapitre prétendoit qu'elle avoit paflé les premiers fx mois de fon mariage dans la famiile de fon mari ; qu'elle u'avoit point couché dans la hutte paternelle la premiere + nuit de fes noces, &, fur ces prétextes, vouloit s'emparer » de l'héritage que la nature & la loi lui déféroient. ; » L'orpheline vient à Sc, CI, fe jeter aux pieds d'un > ‘homme fenfible, qui prend fa défenfe ; mais dans la vue » de lui ôter ce défenfeur, le chapitre récufe le juge qui lavoit d’abord fi-bien fervi, & que lui-même avoit choif; » il évoque l'affaire dans un autre bailliage, ou cependant, # malgré fon crédit, on permet à la fille de prouver, par témoins , quelle avoir pañlé chez fon pere la premiere nuit de fes noces, Le chapitre ; qui redoute cette preuve, appelle du jugement ; mais le patlement de Befançon le confirme par arrêt du 14 juin 1771; l'orpheline prouve, par le témoignage unanime de fix témoins, qu'elle a remplila formalité néceflaire dans ce pays, pour qu'une fille fuccede à fon pere : mais les chanoines ne fe rendent point encore ; après avoir déclamé contre les enquêtes , ils en veulent faire une à leur tour ; & pour fe procurer des témoins qui contredifent ceux de l’orpheline, ils font » lancer des monitoires. » Jufqu'ici cette procédure extraordinaire avoit été référvée pour la découverte des crimes, C’eit la premiere fois qu'on à prétendu l'employer pour chaffer un enfant de l'héritage de fon pere. Nous avons lieu de croire que » Je parlement de Befançon, devant lequel on a appellé de

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