Opinion de Georges Couthon sur le jugement de Louis XVI
14 l'opinion de Rousseau (1), je la rappelle, parce que cette opinion est un principe.
On vous a dit que tous les actes du corps des représentans du peuple étaient des actes de tyrannie, s'ils n'étaient pas soumis à sa sanction , ou formelle ou tacite.
Que les actes qui exigeaient la sanction formelle étaient ceux qui tenaient à la constitution, ou dont l'exécution provisoire étaient irréparable, comme il arriverait, par exemple, dans le cas où Louis, jugé à mort, serait de suite exécuté.
Que les actes auxquels la sanction tacite suffi sait étaient des lois ordinaires, dont l'exécution provisoire r’emportait aucun inconvénient , et contre lesquels le souverain était toujours à temps de réclamer.
Je suis bien loin de contester ce principe sacré, que les lois constitutionnelles doivent être soumises à la sanction formelle du peuple; on se rappellera, à cet égard, ce que j'ai dit dans les premiers jours de notre session : Qu'il ne pouvait y avoir de constitution, que celle qui serait librement acceptée par le peuple , dans ses assemblées primaires.
Je suis bien loin aussi de penser que les lois ordinaires n’aient pas besoin d’une sanction tacite.
(1} Contrat social; chap. 1v, des Bornes du Pouvoir souverain. (Nouvel Éditeur.)