Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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signés aujourd’hui , et notamment d’après celles du présent acte. !
Les commissaires-liquidateurs ; ainsi que. les sur-arbitres, seront autorisés , toutes les fais qu'ils le jugeront nécessaire , à appeler dés témoins et à les luterroger sous serment , dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux diffé rentes réclamations qui font l’objet de cette conventions
16. Après que les trois millions cinq cent mille francs de rente mentionnés dans l’article 9 auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires , et à la première demande du souvernement français, S. M. britannique donnera les ordres riécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies fran Guises , telle qu’elle a été Stipulée par le traité de Paris du 30 mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe , qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1e* janvier prochain, au plus tard. 1
17. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre ei de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser ; seront de part et d’autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du 23 avril et dans le traité du 30 mai 1814, et le gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait revenir pour le surplus de l’entreten desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l’article 4 additionnel du traité de Paris du 30 mai 1814.
Fait à Paris , le 20 noyembre 2 l'an de grâce 1815.
( Suivent les signatures.)
Article additionnel. .
Les réclamations des sujets de S. M. britannique , fondées sur la décision de S. M. T. C., rélativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulême, le 24 mars 1814, seront liquidées et payées d’après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M.T. C.
La commission créée par l'art. 13 de la convention de ce jour est chargée de procéder immédiatement à la Équidation de ladite créance , età la fixation des époques du paiement ën argent effeclif.