Un collaborateur de Mirabeau : documents inédits
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— 1 Texte du Moniteur
s'il faut à ceux qui disparaissaient d’entre les vivants des successeurs particuliers qui les remplacent dans leurs possessions, ces SUCCesseurs ne pouvaient être pris que dans la famille même, qui était en quelque sorte co-propriétaire de ces mémes biens. La société a senti que les propriétés étant durables, tandis queles propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier acquéreur des biens ; la société a senti que c'était moins ici une nouvelle prise de possession par voie d’héritage, qu’une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l'état précédent de communauté; enfin, la société a senti que pour transférer les biens d’un défunt hors de sa famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers, et qu'il n’y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance. Cette loi sociale, qui fait succéder les enfants aux pères dans la propriété des biens domestiques, doit se montrer dans toute sa pureté, quand le chef de famille meurt 2ntestai : alors les enfants qui succèdent partagent selon les lois de la nature, à moins que la société ne joue ici un rôle de marâtre, en rompant à leur égard la loi inviolable de l'égalité.
T1 ne suffit pas d’avoir fait disparaître de notre code ce reste impur des lois féodales qui, dans
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TEE Brouillon de Reybaz
blies, que s’il faut à ceux qui disparaissent entre les vivants, des successeurs particuliers qui les remplacent dans leurs propriétés, ces successeurs ne pouvaient être pris que dans la famille même, qu'on pouvait déjà regarder d'avance comme étant en quelque sorte copropriétaires de ces mêmes biens. La société a senti que les propriétés étant durables, tandis que les propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier acquéreur des biens. La société a senti que c’est moins ici une nouvelle prise de possession par voie d’héritage, qu'une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l’état précédent. de communauté. La société a senti enfin, que pour. transférer les biens d’un défunt hors de sa famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers; et qu'il n'y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance.
Cette loi sociale qui fait succéder les enfants aux pères dans la propriété des biens domestiques, doit se montrer dans toute sa pureté quand le chef de famille meurt intestat. Alors les enfants qui succèdent, partagent selon les lois de la nature, à moins que la société ne joue ici le rôle de marâtre en rompant à leur égard la loi précieuse de l'égalité.
Maïs il ne suffit pas d’abolir ce reste monstrueux des lois féodales qui dans les enfants d’un