Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
a) L’admonition judiciaire, n’a pas les caractéristiques essentielles de la peine et ce n’est pas une peine. b) L’admonition judiciaire n’a non plus le caractère des mesures de sécurité. Elle diffère de ces mesures d’après les conditions d’application, la signification, le but et une série d'autres qualités spécifiques. c) Quoiqu’elle présente beaucoup d’analogie avec la mesure éducative »la réprimande«, l’admonition judiciaire ne peut être identifiée ni avec celle-ci ni avec une autre mesure éducative. L’admonition judiciaire et les mesures éducatives diffèrent réciproquement d’après leurs caractères essentiels. En se basant sur l’analyse des éléments qui étaient nécessaires pour la détermination du caractère de l’admonition judiciare l’auteur conclut qu’elle est d’après sa nature juridique une mesure de droit criminel sui generis. L’auteur souligne qu’elle est destinée à la réprobation sociale des personnes majeures qui sont pénalement responsables des infractions qu’ elles on commises et ce qui doit leur servir d’avertissement de s’abstenir dans l’avenir d'un comportement criminel, de se corriger, de respecter les normes sociales et de vivre et travailler conformément à celles-ci.