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d’effets juridiques. Ceci dit, dans notre droit, comme d’ailleurs dans le droit comparé il y a un certain nombre d’exceptions qu’on trouve dans la partie générale du Code des Obligations ainsi que dans certains contrats spéciaux. Dans cette première partie il y a deux cas majeurs : à savoir a) si le destinataire se trouve dans une relation d’affaires continue avec l’offrant en ce qui concerne certaines marchandises, on présume qu’il a accepté une offre qui se rapporte à un tel objet s’il ne l’a pas refusée immédiatement ou dans un délai imparti b) de même, la personne qui a proposé à autrui d’exécuter ces mandats ainsi que la personne dont le domaine d’activité englobe l’exécution de tels mandats, est obligée d’exécuter le mandat obtenu, si elle ne le refuse immédiatement. Il est à noter que ce deuxième cas se rapporte à une situation où une relation d’affaires existait déjà. Par contre, s’il s’agit du premier contact, le silence de la personne qui se propose publiquement pour l’exécution des mandats des autres ne vaudra pas la conclusion du contrat, la conséquence sera uniquement les dommages et intérêts pour la culpa in contrahendo. En ce qui concerne les contrats spéciaux, une exception est prévue pour la conclusion du contrat d’assurances, à savoir si une compagnie d’assurances ne refuse pas une offre venue d’un client en puissance dans un délai de huit jours, on présume qu’elle a accepté l’offre et que le contrat d’assurance est conclu. Inutile de dire que cette règle ne s’applique pas dans le cas contraire lorsque l’assureur est l’offrant et le client potentiel le destinataire.

Mots-clés : Silence. - Acceptation de l'offre. - Conclusion du contrat

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М. Орлнћ, Ћутање понуђеног као знак пристајања према ЗОО (стр. 5-54)