Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

676,3 tante fondion ; celui qui la remplit, n’a autour de lui perfonne qui le ramene lorfqu'il s’égare , qui l’avertifle de ce qu'il néglige, qui lui rappelle ce qu’il oublie, dont les avis l’éclairent, dont les doutes écartent fes préventions, dont l fur veillance arrête la tentation d’une malhonnêteté ; il opère feul, & chacune de fes erreurs cft d’une conféquence immenfe ; lui feul encore choiïfit les témoins qu'il doit entendre : ces témoins prefque toujours fimples, peu inftruits, ignorant la force des termes qu’ils emploient, timides, embarraffés de la double crainte de dire trop ou de ne pas dire aflez, s'expriment imparfaitement , laiflent rédiger leur dépofition au gré du juge ou du greffier, & la fignent aveuglément fans la comprendre , ou fans ofer la contredire. C’eft un fait, SIRE, qui ne fera pas défavoué à Vorre MayesTé, que l'officier d’inftruétion eft très-fouvent le maître des dépofitions ; & ce font ces dépolitions ainfi recueillies qui vont dicter fa {entence , & décider la vie ou Ja mort d’un citoyen. Après le récolement qui étant fait par le même juge, de la même manière, {ans plus de précautions, devient une fimple formalité, le témoin ne peut plus fe rétracter ; la peine qu'il encourroit , arrête fon repentir, lui fait même craindre de donner des explications ; il fe voit placé dans la cruelle alternative de perdre l'accufé , ou de fe perdre lui-même : ainfi toutes les erreurs , toutes les négligences , toutes les prévarications que le juge livré à lui-même 2 pu commettre dans l'information, deviennent irréformables. Et fi ç’eft encore ce même juge