Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

116 LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE EN FRANCE

gation du concordat (avril 1802). D'après ces « Articles organiques », aucun concile ne pouvait être tenu, aucune bulle ou décret de concile ne pouvait être publié, aucun légat n’exercerait en France, sans la permission du gouvernement. Les évêques et archevêques devraient, avant d'exercer, prêter le serment prescrit par le Concordat et ne pourraient sortir de leur diocèse sans autorisation. Les curés devaient prêter serment, comme les évêques par qui ils étaient nommés. Il pouvait être créé des chapitres cathédraux de chanoines et des séminaires, où les professeurs enseigneraientles quatre articles de 1682; mais tous les ordres monastiques demeuraient abotis. Dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs ou autres ecclésiastiques, on aurait recours au Conseil d'État.

Ainsi Bonaparte mettait l'Église catholique en chartre privée et ne voyait dans les « franchises gallicanes » qu’un moyen de soustraire le clergé français à l’influence du Saint-Siège, pour le mieux asservir à son autorité. C’est en vain que Pie VII protesta contre ce « règlement de police » ; il dut en passer par les volontés du jeune dictateur et la chaîne de servitude parut encore mieux rivée, quand le cardinal Caprara, son légat « a latere », consentit à prêter entre les mains du Premier Consul le serment d’ « observer la Constitution, « les lois et statuts de la République et de ne déroger en « aucune manière aux droits, libertés et privilèges de l'Église « gallicane ». Or, cette dernière promesse impliquait le maintien des « Quatre articles de 1682° ».

De son côté, le Premier Consul accordait certaines libertés à l'Église catholique; il laissait se reconstituer un grand nombre de communautés hospitalières de femmes, en leur imposant, il est vrai, le patronage de sa mère, Lætitia Bonaparte? et l'approbation de leurs statuts par le gouvernement ; il aulorisait, en outre, la congrégation des Lazaristes, l’ins-

1. L'Édit royal, qui les avait promulgués, fut reconnu pour loi générale de l'Empire par le décret du 25 février 1810.

2. V. décret du 28 février 1809, ralatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes.