Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

SOUS L'EMPIRE AUTORITAIRE (1892-1860) 229

de la jeunesse. C'est alors aussi que Lacordaire créa le tiersordre enseignant des Dominicains, qui ouvrit son premier collège à Oullins (1852) et le second à Sorèze (1854).

Quant aux communautés de femmes, c'était bien pis : sous la deuxième République on en avait autorisé 207 ; le deuxième empire, de 1852 à 1860, en reconnut 982, ce qui en portait le chiffre total à 3 098". Outre les congrégations, les associations religieuses laïques se développèrent aussi largement ; par exemple l’« Association lyonnaise pour la propagation de la foi » et la « Société de Saint-Vincent de Paul ». Cette dernière, fondée par Ozanam et placée depuis 1852 sous le patronage d’un cardinal, comptait, en 1845, 1 360 conférences en France et plus de 500 à l'étranger. Ces chiffres suflisent à montrer que le gouvernement impérial, dans cette première période, laissa toute latitude aux associations catholiques.

S 7. Voyons comment il respecta la liberté de conscience individuelle. — L’attitude à garder par les protestants, militaires ou civils, vis-à-vis des processions catholiques, donna lieu à quelques conflits, par suite de la tolérance des autorités, surtout à l'égard des processions de la Fête-Dieu. L'article 45 de la loi de germinal an X est pourtant formel et les interdit sur la voie publique, dans toutes les localités où il y a des lieux de culte différents. Mais, pour notre part, nous adoptons les conclusions des pasteurs Ath. Coquerel père et Nelson Vors qui conseillaient aux consistoires de ne pas exiger l'application de cette règle, née dans un temps de troubles, et aux protestants de saluer la croix «€ par respect pour la conscience des autres ? ».

De ce point de vue, on ne peut qu'applaudir aux arrêts du tribunal civil de Bordeaux (21 mars 1854) et de celui d'Orléans (12 avril 1856). Le premier annula la clause d’un codicille

1. Le décret du 31 janvier 1852 stipulait que les congrégations de femmes pouvaient être autorisées, à condition : 1° d'adopter des statuts déjà vérifiés et enregistrés par le Conseil d'Etat; 20 d'obtenir le consentement de l’évèque diocésain ou, à défaul, son attestalion que la congrégalion existait avant le re* janvier 1815.

2. Lien du 3 juillet et du 20 août 1852.