La politique religieuse de la Révolution française : étude critique suivie de pièces justificatives

FERMETURÉ DES ÉGLISÉS 277

de toutes espèces de fonctions et administrations publiques, ainsi que des manufactures d’armes pour telle classe que ce soit (?).

60 Le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé au département de Paris, aux communes en dépendant, aux sections de Paris et aux sociétés populaires.

Arrêté sur l’exercice des Cultes 9 Frimaire an II (29 nov. 1793)

La commune de Paris comprit qu’elle avait outrepassé les intentions de la Convention nationale et revint le 9 frimaire sur la question de la liberté des cultes. Cependant le nouvel arrêté ne détruisit pas entièrement l'effet du précédent, car il reste muet sur la fermeture des églises ; il est ainsi conçu :

Le Conseil général arrête :

19 Qu’il n’entendra aucune proposition, pétition ou motion sur aucun culte ni sur aucune idée métaphysique ou religieuse. ,

20 Il déclare que l'exercice des cultes étant libre, il n’a jamais entendu et n’entendra jamais empêcher les citoyens de louer des maisons, de payer leurs ministres pour quelque culte que ce soit, pourvu que l'exercice de ce culte ne nuise pas à la Société par sa manifestation ; que du reste il fera respecter la volonté des sections qui ont renoncé au culte catholique pour ne reconnaître que celui de la Raison, de la Liberté et des vertus républicaines.

Cet arrêté fut adopté après une légère discussion.