La question du sel pendant la Révolution

LVII

ART. IIl

Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de districts nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, sous la surveillance des directoires de départements, à l'inventaire des sels et tabacs quisont maintenant dans les mains de Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtiments, pataches, bâteaux, voitures, chevaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l'exploitation dudit Mager et ses cautions, que de Kalendrin et ses cautions; à l'exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au premier mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu'aux époques où finira la perception.

À la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles, seront remis à la Nation par lesdits Mager, Kalendrin et leurs cautions à qui les commissaires en donneront acte.

(Les articles IV à XIIT sont relatifs aux tabacs).

ART. XIV

Les directoires de districts mettront en vente, dans les formes prescrites par l’article XI, les sels existants dans les magasins, greniers, dépôts et entrepôts dépendant ci-devant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existants dans les salines de Lorraine et de Franche-Comté et Salins de Peccais.

ART. XV

Le sel ne pourra être vendu à un prix moindre que dix pour cent au-dessus de celui auquel il revient maintenant dans le lieu de la vente; et à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du ministre des Finances, un état ou ce prix sera réduit en sommes déterminées, suivant les lieux de la situation des greniers, entrepôts, magasins et dépôts : cet état sera imprimé et transmis, par les départements, aux directoires de district qui seront tenus de s’y conformer.

ART. XVI

Dans les lieux ou le sel en magasin, grenier, dépôt ou entrepôt n’excédera pas deux mille quintaux, il sera vendu par