Les grades militaires sous la Révolution
40 AIDES DE CAMP
quatre généraux d'armée et un pour chacun des lieutenants généraux et des maréchaux de camp. Les premiers aides de camp de chacun des généraux d'armée devaient avoir le grade de colonel; les autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux, celui de lieutenant-colonel, et ceux des maréchaux de camp celui de capitaine (1).
Le décret du 48 novembre 1790 régla la nomination et l'avancement des aides de camp. Ceux-ci pouvaient être choisis par les officiers généraux dans toutes les armes. On en affectait quatre à chaque général d'armée, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel et deux du grade de capitaine ; deux à chaque lieutenant général etun à chaque maréchal de camp, du grade de capitaine (2).
(1) Voici le texte de l’article IT du décret du 5 octobre 1790 :
« Il sera attaché cent trente-six aides de camp aux quatre-vingtquatorze officiers généraux employés, sur le pied de quatre par chacun des quatre généraux d'armée, de deux par chacun des trente lieutenants généraux et d'un par chacun des soixante maréchaux de camp. Les premiers aides de camp de chacun des quatre généraux d'armée seront eolonels; les seconds seront lieutenants-colonels; les deux autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux de camp, ne seront que capitaines. »
(2) Voici le texte du décret du 18 novembre 1790 sur la nomination et l'avancement des aides de camp :
« Art. Ier, Les aides de camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le choix en sera confirmé par le roi.
« Il. Le nombre des aides de camp attachés aux officiers généraux sera fixé ainsi qu'il suit :
« Chaque général d'armée aura quatre aides de camp, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel et deux du grade de capitaine.
« Chaque lieutenant général aura deux aides de camp du grade de capitaine. « Chaque maréchal de camp aura un aide de camp du grade de capitaine. « III. Les aides de camp, suivant les grades affectés aux différents officiers généraux, seront pris parmi les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation et les capitaines de remplacement.
« IV. Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'aide de camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre. « V. Les aides de camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront