Les grades militaires sous la Révolution

14 ADJUDANT GÉNÉRAL. — ADJUDANT-COMMANDANT

Le 25 mai 1792 l’Assemblée législative décréta que l'avancement au tour d’ancienneté aurait lieu, pendant la guerre seulement, parmi les adjudants généraux, et que les deux liers des emplois du grade de colonel seraient réservés aux adjudants généraux lieutenants-colonels.

La Convention conserva ces officiers sous la dénomination d'adjudant général chef de brigade et d'adjudant général chef de bataillon.

En effet, la loi d'organisation de l’armée du 21 février 4793 porta (art. I du titre VIIT) qu’il y aurait quatre adjudants généraux par armée et un par division; que le tiers des adjudants généraux aurait le grade de chef de brigade et les deux autres tiers celui de chef de bataillon. Les adjudants généraux chefs de bataillon seront choisis par le ministre parmi les capitaines de l’armée qui auront au moins deux ans de service en celte qualité ou parmi les chefs de bataillon ou d’escadron en aclivité. Ils monteront

ou à des lieutenants-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

« IT. Les places d'adjudants généraux du grade de colonel seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des lieutenants-colonels ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.

« IV. Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'adjudant général, obtiendra ce nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

« V. Les adjudants généraux ne pourront obtenir un nouveau grade qu'en parvenant, dans l'arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi, à un emploi titulaire; en conséquence, les adjudants généraux conserveront ou prendront rang, pour l'avancement dans leur arme, avec les officiers du grade dont ils sont pourvus, comme adjudants généraux.

« VI. Les adjudants généraux ne pourront avoir, avec les aides de camp, qu’un tiers des places réservées au choix du roi.

« Le premier choix des adjudants généraux sera fait par le roi, parmi les officiers des trois états-majors de l'armée, de la cavalerie et de l'infanterie. « Les officiers de ces états-majors, qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme dans le grade dont ils sont pourvus, »