Les grades militaires sous la Révolution

ADJOINTS AUX ADJUDANTS GÉNÉRAUX 17

devaient être pris indistinctement dans tous les grades de l’armée jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement. « Ils recevront, à litre de gratification, cent livres par mois; ils conserveront leur traitement et leur rang dans le corps auquel ils appartiendront et seront choisis par les adjudants généraux près desquels ils seront employés, avec l'agrément du chef de l'état-major général. »

Le 1% germinal an IL (3 avril 1793) la Convention décréta que les adjoints aux adjudants généraux seraient choisis par les adjudants généraux chefs de brigade parmi les lieutenants de toutes les armes et qu'ils seraient remplacés aussitôt dans les corps d’où ils auraient élé tirés.

L'arrêté consulaire du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800) changea leur titre en celui d’adjoints à l'état-major de l’armée et porta qu'ils ne seraient plus attachés aux adjudants-commandants. Il ajoutait :

« Les adjoints actuellement en fonctions seront attachés ‘aux corps à pied et à cheval de l’armée, sans qu’il puisse y en avoir plus de deux dans chaque corps. Lorsqu'une armée est dissoute, les adjoints rentrent dans leur corps; ils prennent rang selon leur grade et leur ancienneté ; ils sont soldés et restent à la suite de l'état-major du corps, jusqu’à ce qu'il y ait une place vacante. »

Un arrêté du 12 ventôse an IT (2 mars 1794) porta à 200 livres par mois les appointements des adjoints aux adjudants généraux qui n'étaient attachés à aucun corps.

La loi du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) fixa la solde quotidienne de ces officiers à 12 livres 10 sous pour les capitaines, 8 livres 5 sous pour les lieutenants et 7 livres 10 sous pour les sous-lieutenants.

La loi du 23 floréal an V (12 mai 1797) attribua un traitement annuel de 2,300 francs aux capitaines, 1,450 francs aux lieutenants et 1,100 francs aux sous-lieutenants.