Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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compte au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique -de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrétés par les commissions établies par l’art. 5 de la présente convention ; bien entendu que le gouvernement français continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

23. Les mêmes gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets français, serviteurs des pays cédés, les sommes qu’ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans (leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se.feront de la même manière.qui à été convenue par l’articlerg de la présente convention, à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens dela même narure. V

24, Il est réservé au Gouvernement français la faculté de déduire des cautionnemens que , “par l'art. 22 du traité du du 30 mai 1@4, et par l'art, ro de la présente convention , il s'est engagé .à.rembhourser, les «débeis des comptables qu'un jugement de la gour des comptes, rendu avant le 30 mai 1814, aurait déclarés rétentionnaires de deniers publics. Cette déduciion se.fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires , e,par-devant les tribunaux,du pays où.ces complables sont domiciliés. CR

25. Dans les pays cédés par la paix du 8o mai 1814 et parle présent trailé, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal,.on de la caisse d’amortissement, autres.qu'e Les receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquiltés à leur échéance , pourront êlré poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés , à moins qu’ils n'ensseut été contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 1814, on, pour les peys cédés par le présent traité, antérieurement au 20 novembre 1815, entre Îles maivs des ageus des uouveaux possesseurs du pays.

‘26. Tout ce qui a été convenu par la présente convention, à l'égard dn terme daus lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamalions à la liquidation, des époques où les bordcresux de liquidations seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances