Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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gouvernement français. On ne fournira cependant rien pour les hépilaux des régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que les régimens demanderont comme peur les autres militaires présens. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné à ses malades ; les médecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon irailement. On ne pourra refuser d'admettre les militaires qui seront envoyés aux hôpitaux ; ceux-ci seront établis à des dis tances convenables.

IT. Céerrois. — Lersque les corps seront en mouvement,le gouvernement français fournira les moyens de transport, sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades. On fournira aussi les relais nécessaires pour les communications entre les différentes parlies d’un corps d'armée ; mais on observera à cet égard beaucoup de réserve. Pour ce qui concerne les convois d'effets militaires qui arrivent à la troupe. des pays hors des fronfières de la France , le transport ne devra se faire par les relais du pays, que jusqu’au 1er février 1816, et seulement pour des quantités modérées.

IV.. Postes: — Toutes les lettres qui concernent le service inté-

rieur des corps et la correspondance avec les autorités françaises , et qui seront munies du contre-seing officiel , seront reçues aux postes ordinnaires, et transmises sans paiement. Quant aux estafcttes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non , paierent exactement les chevaux de poste. - N. Douanes. — Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouirent de la libre entrée, moyennant des certificals valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront Îa France , seront libres de tout paiement aux douanes, pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrèté et signé à Paris , le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

: (Suivent les signatures.)