Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
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- quelqu’appui. La loi, toujours armée .de rigueur, repouile loin de lui tous les fecours : feul, fans aucune affiflance , il faut qu'il détruife , fur un premier apperçu, & fans délai, une accufation formée dans le fecret, préparée
ar de longues réflexions, concertée avec art, & à laquelle on a eu le tems de Gonner de la confiftance & toute l'apparence de la vérité. Mais f cell un homme fimple, ignorant , qui penfe peu, qui s'exprime mal; (& combien y en a t-il de ce genre dans la claffe de ceux qui font pour l’ordinaire accufés?) fi ceft un homme foible, timide, effrayé de la préfence du juge qui doit décider fon fort , & de Pafpeét du danger qui vient de lui étre fubitement préfenté, (& qui ne feroit pas intimidé dans une auff terrible circonftance? ) il faudra encore que fes omiffions & fes erreurs foient irréparabless fa défenfe même fera tournée contre lui ; l'effet du trouble qu’on aura excité dans fon ame, deviendra une nouvelle preuve de fon crime. Dans ce moment , le premier êc le plus eflentiel de fa défenfe , on lui enleve le droit naturel de prouver les faits qui le jufHfent : ce n’eft qu'après la vifite du procès qu'il eft permis au juge de les examiner. Ainfi c'eft lorfque la prévention qu’il eft coupable, eft déjà formée & peut-être irremédiable , que le juge peut examiner sil eft innocent ; c’eft lorfque fes preuves pourront avoir dépéri, qu’on fera libre de les vérifier. Et encore ce n’eit pas l’accufé qui eft le maître de choïfir les faits Autifcatifs dont on doit faire la preuve : c’eft le juge déjà imbu de préjugés, qui a le droit