Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
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tionné. La loi ne lui Ôte pas ce fecourss lorfqu’il ne s’agit que d’un intérêt pécuniaire 5°
ar quel renverfement d'idées lui eft il ravi, lorfqu’il défend fa liberté, fon honneur & fa vie ? L'Ordonnacce de 1539 accordoit aux accufés cet appui : c’eft donc encore rappeller nos antiques principes , que de rétablir cette utile légiflation. Nous apprenons par le procèsverbal de l'Ordonnance, que le principal motif aui fit fupprimer en 167o le confeil des acculés, fut qu'il gourroit procurer limpunité par les difiicuités & les longueurs qu’il feroit naître : mais, comme l’obfervoit dès-lors un grand magiftrat, fi le confeil peut fauver un coupable, le défaut de confeil peut faire périr des innocens. Ceux qui entreprennent de juftifier l'ordonnance , oferoient-ils comparer ces deux inconvéniens ? Oferoient-ils prétendre que l'un neft pas & plus funefte dans fes conféquences , & plus fouvent dangereux que autre? Rien de plus ordinaire que de voir fuccomber des innocens qu’un confeil éclairé auroit fauvés : les faftes de la juftice en préfentent plufieurs exemples récens, & ils ne nous les font pas tous connoître. Mais il feroit rare qu'un jurifconfulte appellé par un coupable , voulût le fauver , plus rare encore qu’il pût y parvenir : les juges auroient , pour fe garantir de fes féduétions , les faits de linformation , les premiers aveux de laccufé, les contradictions dans lefquelles l’erreur fe laïffe toujours entraîner, la défiance que des variations leur infpireroient. La voix de la raifon, l'intérét de la juftice, le vœu des peuples,