Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
| | { 90 ) votre juftice & de votre clémence. Envain nos principes monarchiques aflurent-ils à VoTrre MAJESTÉ le double droit de revoir les arrêts , & de remettre les peines ; il faut encore que la loi vienne arracher aux malheureux cette reflource , & rendre inutiles ces droits fi précieux à VoTRE MAJESTÉ & à fes peuples. Elle ordonne que les jugements feront exécutés le même jour qu’ils auront été prononcés. ÂAiïnfi par une contradiétion formelle , les principes autorifent le recours au fouverain & la loi l'empêche. Le juge même que la févérité de fon miniftère force à une condamnation que fon cœur défavoue , qui dans un fait que la loi ordonne de punir, voit des circonftances qui follicitent lindulgence , n’a pas le pouvoir de fufpendre fes coups , & ne peut que par une contravention arrêter la main qu'il à armée. Supprimez, SrrE , cette difpolition cruelle, aufli contraire aux droits de Vorre MAyesté, qu’au bonheur de fes fujets : mettez entre la condamnation & la peine, l’intervalle néceffaire pour déployer votre juftice ou votre clémence. On s’eflorcera d’intérefler votre humanité par la crainte de prolonger les fupplices, en les faifant connoître d'avance. Mais c’eft un fait connu , que prefque toujours les accufés font inftruits de leur jugement. Et quel eft d’ailleurs le coupable , qui après avoir entendu fon arrêt, defire d’en accélérer l'exécution, & ne fait
as tous fes efforts pour la retarder ? Combien l'idée de pouvoir obtenir fa grace n’animerat-elle pas encore ce fentiment ? & nous ne