Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

LE TARIF DOUANIER 145

tarif fut présentée par le même rapporteur et votée sans discussion le 21 juin 1791!. Elle établit les obligations des armateurs ou capitaines qui veulent bénéficier du nouveau tarif. Ces obligations sont nombreuses, et le fise n'a pas appris à réduire ses exigences. Ainsi les armements pour les colonies sont assujettis à une déclaration écrite, à un engagement sous caution de faire directement les retours à un port de France, à des acquits à caution pour le transport d’un port à l'autre, à des certificats d'arrivée aux îles, à des permis cerlifiant la remise à bord, etc., etc. Les retours sont pareillement soumis à une déclaration de chargement faite dans les 24 heures, à la présentation d'un acquit des droits de sortie des Iles, au paiement des droits au déchargement, etc. Les ventes à l'étranger ne peuvent se faire par mer qu'avec des acquits à caution, et par terre que par l’entremise de bureaux déterminés?. Voilà bien des formalités et bien des entraves. Mais c'est le fait de l'inexpérience. Les législateurs de 1791 sont d’autant plus excusables qu'aujourd'hui même l’administration des douanes ne passe pas pour être accommodante et simple.

C'est Roussillon encore qui présenta, le 21 juillet®,

1. Arch. parlem., XX VII, 403 ; Proc.-verb.. n° 686, 3° Suite, EUX, p. 9-23, texte du décret. -

2. Agde, Cette, Port-Vendres, Bayonne, Pas-de-Behoba, Ascainr, Anchoa, Pont-de-Beauvoisin, Chaparillon, Seissel, Collanges, Héricourt, Jougnes, Strasbourg, Saint-Louis, Maubeuge, Valenciennes, Lille. — Noms réclifiés : Pas-de-Behobie, Ascain, Encausse, Chapareillan, Collonges, Jougne.

3. Arch. parlem., XXVIIL, 492; Proc.-verb., n° 711.

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