Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

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est même donnée aux primitives revendications des colons ; le nombre des représentants, que Gouy d’Arsy ét Cocherel auraient voulu de 20, et que Mirabeau avait fait abaisser à 6, fut porté à 181. Toutefois une restriction est faite à l'assimilation politique. Suivant la pensée persistante du Comité colonial, le législatif métropolitain se déclare incompétent sur le régime intérieur des colonies. Il en résultait que les colons concouraient aux lois de la métropole, qui ne concourait pas aux leurs. C'était une supériorité apparente; c'était, en réalité, un amoindrissement. Le but visé était la restriction du droit révolutionnaire aux colonies, et l’article 6 (tit. IV) limite ce droit à l'abolition des privilèges, des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d’aubaine, de bâtardise et de confiscation. Egalité et fraternité sont des termes proscrits aux colonies. Quant au reste, l'assimilation est complète.

Pour l'administration civile, l’île est partagée, comme le royaume, en districts, cantons et communes, et ces groupes sont dirigés par des directoires et des municipalités, élus par les électeurs primaires ou du second degré. Directoires et municipalités reçoivent des pouvoirs égaux à ceux de France, ces mêmes pouvoirs que Barnave avait si rudement accusé les Assemblées coloniales d’avoir usurpés. Ils ont, par exemple, la nomination et le contrôle des receveurs, que s'étaient

1. T. IV, art. 1.