Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

LA CONSTITUTION COLONIALE 197

attribués les Assemblées du Cap, de Saint-Marc et de Saint-Pierre !.

Les fonctions judiciaires sont les mêmes qu’en France et, comme en France, données à l’élection. L'appel pourra se faire dans la colonie même, à l’un des tribunaux de première instance, ou dans la métropole, au gré des parties. Le procureur du roi, chargé des fonctions d’accusateur, pourra se voir enlever une partie de ses attributions au profit de l’accusateur public, s’il plait aux Assemblées coloniales d’en établir ?.

Comme en France, le pouvoir exécutif est réduit au simple enregistrement des volontés du législatif et à la représentation. Le gouverneur promulgue et exécute les décrets de l’Assemblée coloniale, qu'il doit approuver ou improuver dans les huit jours, sauf le recours à la métropole ; il nomme aux rares emplois laissés au choix du roi, dans l’armée et la police; il commande la force armée et assure la défense *. Le Directeur général, qui remplace l’Intendant, surveille la comptabilité, les travaux publics, les adjudications ou marchés, d'après les arrêtés des corps élus ; ïl commande les préposés à l'administration de la guerre et de la marine ; il nomme provisoirement le trésorier général de la colonie ; il conseille et contrôle les directoires et les syndicst.

4. Tit. IL, art, 1-25; Tit. V, 8 4, art. 1-3; 8 9, art. 1-24:8 3, art. 1-21; 2 4, art. 1-9.

2, Tit. VIII, 8 4, art. 115; 2 2, art, 1-15; 3 3, art. 112 24, art. 1-36.

3. Tit. VI, 2 1, art. 1-25, 4. Tit. VI, 2 2, art. 4-19.