De la police de sureté
49 pas la poursuite du juge, il prendroïit alors la plainte pour dénonciation , auquel cas elle ne seroit pas biffée.
Ce n’est pas une faculté pour le jnge, de prendre une pareille plainte pour dénonciation, lorsque le plaignant se désiste ; c’est pour lui une obligation 3 il seroit même repréhensible en ne le faisant pas ; parce que l'action qui nait d’un tel délit n’appartient pas uniquement au plaignant , mais encore à l'ordre public, dont le jugc est le premier vengeur, ou sur lequel il a au moins la première surveillance.
Une telle action n’est pas à la disposition du plaigrant , et son désistement ne peut l'arrêter; ainsi le juge, malgré le désistement, continuera ses poursuites toutes les fois que le délit intéressera l’ordre public.
Les délits qui intéressent l’ordre public, sont ceux en général qui emportent peine afilictive ou infamante ; parce que , dans ces sortes de délits , le public est intéressé à la punition des coupables. (1)
RL ARCS MINIER Er C1 j Celui qui aura portée plainte, aura 24 heures pour s’en
désister ; auquel cas elle sera biffée et anéantie 8 jours après, à moins que l'Offcier de police n'ait jugé convenable de Ja prendre pour dénonciation ; ce qu'il sera tenu de faire dans tous les délits qui intéressent le public. art. s. rie, 5