Discours de M. le général Cubières, pair de France, ancien ministre de la guerre, membre du Comité d'infanterie : recueillis et précédés d'une notice historique par un officier de l'ancienne armée

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ARTICLES DU PROJET.

SECTION Y. Du Service militaire. ART. 32.

Ees jeunes gens définitivement compris dans le contingent, où ceux qui ont été admis à les remplacer, seront, ete,

arr. 33.

La durée du service des jeunes soldats appelés sera de sept ans, qui compteront du 1* juillet de l’année dans laquelle ils auront été inserits sur les registres matricules des corps de l’armée. En temps de paix, les militaires qui auront achevé leur temps de service recevront leur congé de libération le 30 juin de chaque année.

ART. 40, La durée de l'engagement volontaire sera de irois ans au moins et de sept ans au

plus.

AMENDEMENTS PROPOSÉS,

ART. 92.

Les jeunes gens définitivement compris dans le contingent, ou ceux qui ont été admis à servir à leur place, seront... ( Le reste comme au projet. )

ART. 93.

La durée du service des jeunes soldats appelés sera de neuf ans, qui compteront du 1: janvier de l’année dans laquelle ils auront été inscrits sur les registres matricules des corps de l’armée.

En temps de paix, les militaires ne seront point retenus sous le drapeau au delà d’une période de six années accomplies ; ils compléteront en réserve, dans leurs foyers, le temps nécessaire pour obtenir leur congé de libération définitive,

ART. #40.

(Substituer neuf ans partout où il est écrit sept ans.)