Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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de la ferme générale des gabelles, du sel du royaume qui avait été pris ailleurs que dans les greniers ou aux regrats (art. 1 et 2, titre XVII, ord. 1680). Mais en réalité le faux sel résultait de l'application de multiples dispositions :

Le sel, même provenant d'un grenier, doit être considéré comme faux, si le gabellant l’a acheté d’un privilégié ou l’a revendu sans étre pourvu d’une commission de regrattier (art. 5, titre IX); est encore faux le sel d’impôt trouvé chez les collecteurs au delà de leur cote personnelle, après l’expiration du délai qui leur est accordé pour en faire la distribution aux contribuables (arrêt du 26 janvier 1723) ; ilen est de même du sel que se procurent à prix réduit les habitants de certaines villes de franchises ou des paroisses privilégiées, lorsqu'il est trouvé au delà des limites dans lesquelles sa consommation est licite, ou en possession de particuliers qui ne jouissent pas de ces privilèges (arrêt du 28 juillet 1719). Le sel destiné à la table, pour pot et salière, suivant le style des gabelles, devient faux lorsqu'il est employé à des salaisons de beurre ou de lard (art. 32, titre VIIL ord. 1680) ; le sel délivré dans un grenier est considéré comme faux s’il est trouvé dans le ressort d’un grenier voisin (arrêt du 13 août 1771) : la différence de couleur et de saveur entre les sels permettait ces subtiles distinctions; de même encore le sel délivré dans les petites gabelles constitue du faux sel, s’il est porté au delà des limites du pays où la délivrance en a été faite.

Très souvent le redevable ignorait ces faits délictueux qui pouvaient à tout instant le constituer en état de fraude et l’exposer à des amendes très