Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

DE 1848 a 1870 2TI

de l’instruction publique ; les vingt académies, par quatrevingt-six, présidées chacune par un recteur, qui pouvait ne pas appartenir à l’Université. Les représentants du clergé catholique et de la magistrature étaient en majorité dans ces conseils ; il est vrai que pour rendre hommage au principe de la liberté de conscience, on y admettait des ministres du culte protestant et même des délégués des consistoires israélites; mais, comme ils étaient une infime minorité, ils ne pouvaient guère avoir d'influence. — Dans les communes, où les différents cultes étaient professés publiquement, des écoles séparées seraient établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf les exceptions accordées par le conseil académique pour les petites communes (art. XXXVI et XV). Ledit conseil pouvait aussi dispenser les communes d'entretenir une école publique, à condition qu'il fût pourvu à l’enseignement des enfants de parents indigents dans une école libre.

Enfin les ministres des différents cultes étaient chargés de la surveillance de l'instruction religieuse et l'entrée de l’école devait leur être toujours ouverte (art. XLIV). Pour les écoles de filles, les lettres d’obédience ! tiendraient lieu du brevet de capacité aux inslitutrices appartenant à des congrégations religieuses, vouées à l’enseignement et reconnues par l’État (art. XLIX).

Les concessions faites par le projet de Falloux à la liberté de l’enseignement secondaire, disons mieux aux libertés de l'Église catholique et des congrégations religieuses, étaient bien plus graves encore. Tout Français, âgé de 25 ans, pouvait ouvrir un établissement d'enseignement secondaire, moyennant une simple déclaration faite au recteur de l’Académie et un brevet de capacité ou un certificat de stage de cinq ans (art. LX et LXIT). Les articles I du projet de loi de 1844, concernant la déclaration qu'on n’appartenait pas à une congré-

Tr. On appelle ainsi une lettre de la supérieure d’une congrégation ou d'un évèque déclarant une religieuse apte à l’enseignement.