L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
Les commis de l’adjudicataire ne pouvaient opérer aucune recherche el visite sans être accompagnés d’un garde ou de deux témoins, qui signaient le procès-verbal avec lui à peine de nullité(1).
Les capitaines et gens des brigades ne pouvaient entrer dans les maisons des ecclésiastiques, nobles et bourgeois notables qu’en vertu de permission écrite de l’un des officiers du grenier ou dépôt, à moins que ce ne soit en cas de poursuite de faux-saunier en flagrant délit (2).
Les lettres patentes du 13 octobre 1722 augmentèrent les droits des capitaines généraux des brigades, en leur donnant le pouvoir d’entrer dans toutes maisons, pourvu qu'il fussent accompagnés d’un garde ou de deux témoins.
« Les procès-verbaux, mêmes ceux, signés par deux archers ou un archer et deux témoins, étaient crus jusqu’à inscription de faux » (3). Avec un pareil pouvoir les habitants des pays de grandes gabelles, avaient tout à craindre de ces visites, d’autant plus que les gardes étaient généralement recrutés « parmi les animaux les plus terribles et cueillis dans la lie du peuple » (4). Aussi Le Trosne, s’écrie-t-1l : « Sachons gré au fermier
IA art 2;
It, art. 9
. Id., art, 4.
4. Boulainvilliers, Mémoire concernant les moyens d'établir le droit d'amortissement des qubelles, p. 54.
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