L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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les débets des collecteurs soient pour des années dans lesquelles ils n'étaient point encore habitants » (1).

Il était interdit à tous juges, même à ceux dela Cour des aides, de donner des surséances on défenses d’exécuter les sentences de solidité, à peine pour les magistrats d’être condamnés solidairement de payer les sommes inscrites sur les sentences de solidité (2).

Sous pareille peine, il était interdit aux officiers du grenier et à tout autre juge d'élargir les collecteurs et les principaux habitants emprisonnés pour paiement de l'impôt, à moins qu’ils n’aient payé la moitié des sommes pour lesquelles ils étaient détenus (3).

Les appels des sentences de solidité étaient jugés surle-champ à l'audience ou jugés dans les trois jours et sans espèces.

Ces fonctions, par suile de celle responsabilité de l'impôt, étaient lourdes et les collecteurs pouvaient toujours craindre d’être discutés dans leurs personnes et leurs biens, car ils n'avaient aucune autorité pour contraindre les habitants de payer leur impôt. Les sentences de solidité pouvaient à tout moment tomber sur les habitants et cela rendait encore plus à charge le poids déjà énorme de l'impôt du sel dans ces pays.

L'ordonnance, pour dédommager les collecteurs de leurs peines et des frais que leur occasionnaient le port et

4. Ordonnance, art. 95. 2. Id., art. 28. 3. Id., art. 29.