L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
_ gg —
Le droit de Brouage était perçu à l'enlèvement des sels des marais salants de la Saintonge, de l’Aunis et du Poitou. L'ordonnance de 1680 est terminée par un règlement de ce droit et de la traite de Charente. Il y eut en outre sur celle matière les déclarations des 6 février 1725 et 3 septembre 1726.
Les droits de Brouage s’élevaient à 42 sols 9 deniers, qui se décomposaient ainsi : 35 sols pour le droit et 3 sols 6 deniers pour les 2? sols pour livre du dit droit ; 14 sols 3 deniers pour les 2 sols pour livre des droits appartenant à des particuliers, à prendre sur le sel enlevé de Brouage et d'Oléron (1). Sur le sel enlevé de Saintonge, Aunis, îles adjacentes, La Rochelle, Poitou, le droit était de 38 sols 6 derniers, mais il ful reporté à : 42 sols 9 deniers par arrèt du 5 septembre 1721 ; à l’île de Ré : #1 sols 3 derniers. Le sel destiné à la pèche en était exempt.
Le sel destiné au fournissement des greniers de gran: des gabelles ne payait qu'un droit de 30 sous 9 deniers (2). Les sels enlevés par terre des marais du Poitou et ceux enlevés par mer et destinés à la pèche étaient exempts de ces droits (3).
Un droit de 4 livres 5 sols par muid mesure rase de Brouage (4) était payé par le sel qui passait de Bretagne
1. Ordonnance 1680, titre dernier, art. 1%.
9. Ordonnance 1680, titre dernier, art. 3.
3. Art. 17, bail de Forceville.
4. Le muid de Brouage égalait les deux cinquièmes du muid de gabelle.